1. Les entreprises éligibles au sens de l'article 2 peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de création, d'extension ou de changement d'activité et, à titre exceptionnel, pour des programmes de reprise d'activité, dans les zones énumérées dans les annexes 1 et 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
2. 1. Dans le cas des créations, ces programmes doivent conduire, sur le site primé :
3. a) Soit à la création nette d'au moins vingt-cinq emplois permanents et 5 millions d'euros d'investissement éligibles ;
4. b) Soit à la création nette d'au moins cinquante emplois permanents dans le cas où l'investissement éligible est inférieur à 5 millions d'euros.
5. 2. Dans le cas des extensions ou des changements d'activité, ces programmes doivent conduire, sur le site primé :
6. a) Soit à la création nette d'au moins vingt-cinq emplois permanents et à une augmentation de 50 % au moins de l'effectif de l'entreprise sur le site concerné ;
7. b) Soit à la création nette d'au moins cinquante emplois permanents ;
8. c) Soit à la réalisation d'au moins 10 millions d'euros d'investissements éligibles.
9. 3. Une prime d'aménagement du territoire peut être accordée dans les cas de reprises d'activité sous trois conditions :
10. a) Que la situation de l'emploi dans le bassin concernée soit très dégradée ;
11. b) Que le projet de reprise rétablisse de manière durable et structurelle la compétitivité de l'entreprise et contribue à la diversification de ses débouchés ;
12. c) Et enfin que le programme primé conduise à la reprise d'au moins 80 emplois et à la réalisation d'au moins 5 millions d'euros d'investissements éligibles, hors rachat du capital de la société faisant l'objet de la reprise.