Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-828 du 11 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264626
Texte parentLEGITEXT000006056281
Référencearticle 3 du décret n°2007-828 du 11 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa de l'article R. 232-14 est supprimé.

3. 2° Au chapitre II du titre III :

4. a) Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2, comportant les articles D. 232-36 et D. 232-37, et la section 3, comportant les articles R. 232-40 à R. 232-50, sont abrogés ;

5. b) Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2, l'article R. 232-38 est ainsi rédigé :

6. « Art. R. 232-38. - Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

7. « Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. »

8. c) L'article R. 232-60 est abrogé.

9. 3° Au chapitre VII du titre IV, il est inséré un article R. 247-7 ainsi rédigé :

10. « Art. R. 247-7. - Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département.

11. « Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.