Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 24 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-832 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre III : Evaluation et avancement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
  2. Chapitre III : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000023952558
Texte parentLEGITEXT000006056285
Référencearticle 13 du décret n°2007-832 du 11 mai 2007 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Les agents font l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu d'évaluation.

2. Une décision du directeur de l'agence de l'eau intéressé, prise après avis du comité technique central compétent, définit les modalités de l'évaluation et notamment le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023952558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.