RattachementChapitre III : Evaluation et avancement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre III : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006868768
Texte parentLEGITEXT000006056285
Référencearticle 15 du décret n°2007-832 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur de l'agence de l'eau intéressé.
2. L'avancement d'échelon dans chaque catégorie d'emplois et dans chaque niveau de catégorie d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
3. Au vu des résultats de l'évaluation annuelle définie à l'article 13 et après avis de la commission consultative paritaire, la durée moyenne de service fixée dans chaque échelon de chaque catégorie ou niveau de catégorie pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée moyenne de service de l'échelon considéré.
4. La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents d'une même catégorie ne peut excéder, dans cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée des différences entre la durée moyenne et la durée minimale de service requises de chaque agent de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur.
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