Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteDécret n°2007-832 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre III : Evaluation et avancement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
  2. Chapitre III : Evaluation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006868770
Texte parentLEGITEXT000006056285
Référencearticle 17 du décret n°2007-832 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Le nombre maximal d'agents du premier niveau des catégories I, II et III pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées respectivement au I, au II et au III de l'article 16.

2. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

3. Avant sa signature par le ministre chargé de l'environnement, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine.

4. L'arrêté est transmis au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.

5. III. - Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au I n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.

6. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.

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