Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2007 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n°2007-832 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre IV : Mobilité.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
  2. Chapitre IV : Mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000006868772
Texte parentLEGITEXT000006056285
Référencearticle 19 du décret n°2007-832 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Par décision du directeur de l'agence de l'eau intéressée, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, d'un Etat étranger, d'une organisation internationale intergouvernementale, ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

2. La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat liant l'agence de l'eau et l'agent concerné. L'agent mis à disposition continue à être rémunéré par l'agence de l'eau avec laquelle il demeure lié par contrat et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.

3. Un agent ne peut pas être mis à disposition s'il ne justifie pas d'au moins trois années de services effectifs dans une agence de l'eau et si, dans les trois ans qui précèdent la date d'effet de cette mise à disposition, il a déjà été mis à disposition pour une durée d'au moins six mois.

4. Lorsque la mise à disposition intervient sur demande de l'agent, cette demande, qui précise la durée souhaitée de la mise à disposition, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.

5. II. - Une convention signée entre l'agence de l'eau intéressée et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de la mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales afférentes, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités exercées par l'agent mis à disposition.

6. III. - La mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée, sous réserve des nécessités de service, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au II.

7. La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé par la convention mentionnée au II, à la demande de l'agent, de l'agence de l'eau intéressée ou de l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues par cette convention et conformément aux modalités fixées à l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.