Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteDécret n°2007-832 du 11 mai 2007
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006868784
Texte parentLEGITEXT000006056285
Référencearticle 30 du décret n°2007-832 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. Pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du IV et du V de l'article 16 ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui, en application des dispositions du 2° du II de l'article 27, bénéficient à titre personnel du maintien du traitement indiciaire qu'ils percevaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces agents sont, lorsqu'ils sont promus au deuxième niveau de la catégorie I créée par le présent décret, classés au 6e échelon de ce deuxième niveau et bénéficient d'un traitement indiciaire égal à celui qui leur a été maintenu à titre personnel.

2. Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.