Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.

TexteDécret n°2007-832 du 11 mai 2007
Rattachement
Chapitre III : Représentation du personnel.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENTS RECRUTÉS PAR CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE ET PAR CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
  2. Chapitre III : Représentation du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006868759
Texte parentLEGITEXT000006056285
Référencearticle 6 du décret n°2007-832 du 11 mai 2007 (version du 12 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Il est institué auprès du directeur de chaque agence de l'eau une commission consultative paritaire, compétente pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2, comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

2. Cette commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, ainsi que sur les décisions individuelles que les dispositions du présent décret prévoient de soumettre à sa consultation.

3. La commission consultative paritaire peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.

4. Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

5. II. - Les représentants du personnel au sein de ces commissions consultatives sont élus dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

6. III. - La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le même arrêté peut déterminer d'autres attributions à caractère obligatoire confiées à ces commissions.

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