1. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle dans les conditions fixées aux articles 11 à 13, si l'application du nouveau dispositif indemnitaire se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure.
Décret n°2007-834 du 11 mai 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 mai 2007.
TexteDécret n°2007-834 du 11 mai 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006868803
Texte parentLEGITEXT000006056287
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