Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article D. 741-24 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 741-24. - Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :
3. - formation et documentation de la profession ;
4. - fonctionnement des services communs ;
5. - archivage ;
6. - informatique et télématique de la profession ;
7. - fichiers centraux ;
8. - communication ;
9. - recherche et développement.
10. Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.
11. Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. »