1. Les radiophysiciens contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé dans un établissement public de santé conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise dans ces fonctions à l'occasion de tout nouveau recrutement par l'un des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Décret n°2007-875 du 14 mai 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mai 2007.
TexteDécret n°2007-875 du 14 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264928
Texte parentLEGITEXT000006056337
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