Décret n°2007-876 du 14 mai 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-876 du 14 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264931
Texte parentLEGITEXT000006056338
Référencearticle 1 du décret n°2007-876 du 14 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 524-23 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 524-24 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 524-24. - I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de parent isolé dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 524-4 en présentant à cet effet les demandes nécessaires.

3. « Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

4. « II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation doit également faire valoir ces droits. Le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation enjoint si nécessaire à l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent alors à compter de cette notification.

5. « III. - L'allocataire est dispensé de faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu'il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, le débiteur d'aliments est hors d'état de remplir les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 524-4.

6. « Il peut également en être dispensé à sa demande s'il dispose d'un motif légitime pour ne pas faire valoir ses droits.

7. « IV. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 524-4 et n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le directeur de l'organisme chargé du service de l'allocation l'informe par écrit de son intention de réduire l'allocation, lui indique le montant de cette réduction et l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

8. « Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le directeur de l'organisme envisage de refuser la dispense demandée et de réduire le montant de l'allocation.

9. « Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

10. « Le montant maximal de la réduction mentionnée à l'article L. 524-4 est égal à celui de l'allocation de soutien familial servie dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 523-3.

11. « La réduction prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire justifie qu'il a fait valoir ses droits. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.