Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-878 du 14 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006264941
Texte parentLEGITEXT000006056340
Référencearticle 2 du décret n°2007-878 du 14 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 1er du chapitre I II bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants

4. « Sous-section 1

5. « Interlocuteur social unique

6. « Art. D. 133-14. - Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente. « Pour les personnes qui relèvent de l'article R. 133-26, cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations. « Pour celles relevant de l'article R. 133-27, un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle. « La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre. « Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à l'article R. 243-18. « Art. D. 133-15. - Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. « Art. D. 133-16. - Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006264941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.