1. Les analyses et, le cas échéant, les prélèvements effectués au titre du I de l'article R. 231-59-8 du code du travail, ainsi que les prélèvements et analyses effectués au titre du II du même article, sont réalisés par les laboratoires dans les conditions de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport, dont une version est établie en langue française, portant le logotype du COFRAC ou de tout autre organisme répondant aux exigences définies à l'article 2.
Arrêté du 4 mai 2007 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 24 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265046
Texte parentLEGITEXT000006056365
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