Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-901 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265053
Texte parentLEGITEXT000006056366
Référencearticle 2 du décret n°2007-901 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au cinquième alinéa de l'article R. 532-8, les mots : « la compétence » sont remplacés par les mots : « l'expérience » ;

3. 2° Au cinquième alinéa de l'article R. 532-15, les mots : « la compétence » sont remplacés par les mots : « l'expérience » ;

4. 3° L'article R. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 532-17. - L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;

6. 4° L'article R. 532-18 est ainsi modifié :

7. a) Le premier alinéa est supprimé ;

8. b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 532-18-1 » ;

9. 5° Au 2° de l'article R. 532-20, après les mots : « l'organisation de la succursale », sont ajoutés les mots : « et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 » ;

10. 6° L'article R. 532-21 est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa :

12. i) Dans la première phrase, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du même article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 » ;

13. ii) Dans la deuxième phrase, les mots : « à ces autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à cette autorité » ;

14. iii) Dans la troisième phrase, les mots : « l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « le prestataire concerné » ;

15. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :

16. « Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en avise ladite autorité. » ;

17. 7° Le premier alinéa de l'article R. 532-22 est ainsi modifié :

18. a) Les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, » ;

19. b) Les mots : « ainsi qu'à l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au prestataire concerné » ;

20. 8° Le premier alinéa de l'article R. 532-23 est ainsi modifié :

21. a) Dans la première phrase, les mots : « l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « le prestataire concerné » et les mots : « et aux autorités des Etats d'accueil » sont supprimés ;

22. b) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;

23. 9° L'article R. 532-24 est ainsi modifié :

24. a) Au premier alinéa du II, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, » ;

25. b) Au second alinéa du II, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la société » ;

26. c) Au III, après les mots : « l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article », sont insérés les mots : « , qui a été désignée comme point de contact, » et les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « à la société » ;

27. 10° Le premier alinéa de l'article R. 532-25 est ainsi modifié :

28. a) Les mots : « et aux autorités compétentes de l'autre Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné » sont supprimés ;

29. b) Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;

30. 11° L'article R. 532-26 est ainsi modifié :

31. a) Au premier alinéa du I, après les mots : « des services d'investissement qu'il envisage de fournir », sont ajoutés les mots : « et s'il prévoit de recourir à des agents liés » ;

32. b) Au premier alinéa du II, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat concerné » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, » ;

33. c) Après le second alinéa du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

34. « Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. » ;

35. 12° L'article R. 532-27 est ainsi modifié :

36. a) A la première phrase, les mots : « et aux autorités des Etats membres d'accueil » sont supprimés ;

37. b) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;

38. 13° L'article R. 533-2 est ainsi modifié :

39. a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4 de l'article L. 440-2 » ;

40. b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « à terme dont la liste est fixée par décret ».

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