Article abrogé, en vigueur du 29 février 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-913 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000018192618
Texte parentLEGITEXT000006056381
Référencearticle 18 du décret n°2007-913 du 15 mai 2007 (version du 29 février 2008)Légifrance →
1. I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
2. II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon
4e échelon
5 / 6 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
5 / 6 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
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