Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-913 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006403262
Texte parentLEGITEXT000006056381
Référencearticle 21 du décret n°2007-913 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.
2. II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.
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