1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 4e échelon qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-913 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006403265
Texte parentLEGITEXT000006056381
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