Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2007-913 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033259112
Texte parentLEGITEXT000006056381
Référencearticle 4 du décret n°2007-913 du 15 mai 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration.

2. Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.

3. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

4. Ils peuvent être chargés :

5. 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

6. 2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

7. 3° De travaux d'organisation et de coordination.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033259112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.