Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2007-913 du 15 mai 2007
RattachementChapitre II : Recrutement et formation obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000033259121
Texte parentLEGITEXT000006056381
Référencearticle 7 du décret n°2007-913 du 15 mai 2007 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 8 au titre de laquelle le candidat concourt ;

3. 2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs ;

4. 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles correspondant à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

5. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

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