1. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
Décret n°2007-917 du 15 mai 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-917 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006403284
Texte parentLEGITEXT000006056385
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