Décret n°2007-928 du 15 mai 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

TexteDécret n°2007-928 du 15 mai 2007
RattachementII - Dispositions particulières au commissaire du Gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006317652
Texte parentLEGITEXT000006056396
Référencearticle 7 du décret n°2007-928 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement peut procéder aux contrôles sur pièces et sur place des actions prévues ou réalisées par le comité.

2. Les projets de délibération des conseils d'administration du comité sont transmis au commissaire du Gouvernement quinze jours au moins avant la date prévue de leur adoption. Les délibérations de ces conseils sont notifiées au commissaire du Gouvernement et, en l'absence d'opposition de ce dernier et sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception par ce dernier de cette notification.

3. Durant ce délai, le commissaire du Gouvernement, peut, par décision motivée, demander une nouvelle délibération ou suspendre l'exécution de la délibération. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte concerné.

4. L'objet de la demande de nouvelle délibération est porté à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil d'administration.

5. En cas de suspension, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.