1. Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
2. Groupe 9 : ingénieurs de recherche hors classe ;
3. Groupe 11 : ingénieurs de recherche de 1re classe ;
4. Groupe 13 : ingénieurs de recherche de 2e classe ;
5. Groupe 15 : ingénieur d'études ;
6. Groupe 16 : assistants ingénieurs et techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ;
7. Groupe 18 : techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et de classe normale ;
8. Groupe 24 : adjoints techniques principaux de recherche et de formation et adjoints techniques de recherche et de formation ;
9. Groupe 26 : agents techniques principaux de recherche et de formation et agents techniques de recherche et de formation.