Décret n°2007-929 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

TexteDécret n°2007-929 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265254
Texte parentLEGITEXT000006056398
Référencearticle 4 du décret n°2007-929 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent être mis à disposition du groupement d'intérêt public.

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