1. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent être mis à disposition du groupement d'intérêt public.
Décret n°2007-929 du 15 mai 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-929 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265254
Texte parentLEGITEXT000006056398
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