1. Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2022.
TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre IV : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000046058075
Texte parentLEGITEXT000006056399
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