Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article

Article 14-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000048859333
Texte parentLEGITEXT000006056399
Référencearticle 14-3 du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, à l'occasion d'un détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la hors échelle lettre D.

2. Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048859333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.