Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre VIII : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006416727
Texte parentLEGITEXT000006056399
Référencearticle 18 du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 17 depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.

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