Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048859309
Texte parentLEGITEXT000006056399
Référencearticle 2 du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :

2. 1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;

3. 2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;

4. 3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend six échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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