Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.

TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416730
Texte parentLEGITEXT000006056399
Référencearticle 21 du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.

2. Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.

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