1. Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.
Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416731
Texte parentLEGITEXT000006056399
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