1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.
Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416732
Texte parentLEGITEXT000006056399
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