1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.
Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n° 2007-930 du 15 mai 2007
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416733
Texte parentLEGITEXT000006056399
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