Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2019 au 26 février 2021.

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TexteDécret n°2007-934 du 15 mai 2007
Rattachement
Chapitre II : Remontées mécaniques affectées exclusivement au transport de personnels.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES REMONTÉES MÉCANIQUES : Chapitre Ier : Remontées mécaniques relevant du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé.
  2. Chapitre II : Remontées mécaniques affectées exclusivement au transport de personnels.
IdentifiantLEGIARTI000038666805
Texte parentLEGITEXT000006056403
Référencearticle 4 du décret n°2007-934 du 15 mai 2007 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils dénommés " remontées mécaniques " à l'article L. 342-7 du code du tourisme qui sont affectés exclusivement au transport de personnels au sens de l'article 13-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

2. Les procédures préalables à l'engagement des travaux et à la mise en service de ces installations sont celles fixées par le chapitre II du titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, à l'exception du dossier de conception de la sécurité prévu aux articles 26 et 35, du dossier de définition de sécurité prévu aux articles 26 et 36 ainsi que du dossier de récolement de sécurité prévu aux articles 26 et 40.

3. Toutefois, les missions dévolues à l'autorité organisatrice des transports sont assurées par le maître d'ouvrage et le plan d'intervention et de sécurité peut être limité à un plan d'évacuation des usagers. L'arrêté prévu à l'article 42 du décret précité sont, pour ces installations, pris par le ministre chargé des transports.

4. L'approbation du dossier préliminaire de sécurité est prononcée, le cas échéant, sans préjudice des dispositions en matière d'autorisation de construire.

5. Les dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à R. 342-18, D. 342-21, et R. 342-25 du code du tourisme sont applicables à ces installations. Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur ces installations est effectué par les agents du ministère chargé des transports visés à l'article R. 342-8 du code du tourisme, sans préjudice de l'exercice du contrôle de la réglementation du travail.

6. Pour toute installation visée par le présent article en service à la date de publication du présent décret, la poursuite au-delà de douze mois à compter de la date précitée de l'exploitation est subordonnée à l'avis favorable du préfet au vu d'un diagnostic de moins d'un an réalisé par une personne répondant aux mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 342-4 du code du tourisme. En outre, dans un délai maximal de quatre ans après la date précitée, le préfet doit être mis en mesure d'approuver un dossier de sécurité pour l'installation conformément aux dispositions des articles 26 à 34,37,38 et 42 à 45 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

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