1. Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent décret.
Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires français.
IdentifiantLEGIARTI000006885135
Texte parentLEGITEXT000006056406
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