Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016.

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TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires français.
IdentifiantLEGIARTI000006885137
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 13 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté pour chaque navire, chacun pour une durée maximale de cinq ans.

2. La désignation en qualité d'agent de sûreté de la compagnie ou d'un navire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article 14 ci-après et d'un certificat d'aptitude, dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

3. Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

4. II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l'agent de sûreté d'un navire est momentanément indisponible, l'autorité qui vise la décision d'effectif du navire peut autoriser un autre marin de l'armement ayant une expérience en matière de sûreté et la connaissance du plan de sûreté du navire à exercer provisoirement la fonction d'agent de sûreté de ce navire. La durée du remplacement est limitée à trente jours ou à la durée de la traversée jusqu'au prochain port d'escale si elle est supérieure à trente jours.

5. L'armateur en informe les autorités compétentes des ports d'escale concernés.

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