Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre II : La commission de sûreté des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006885140
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 16 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Il est institué pour une durée de cinq ans une commission de sûreté des navires présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant. Outre son président, cette commission comprend sept membres :
2. - deux désignés par le ministre chargé des transports ;
3. - deux désignés par le ministre de la défense ;
4. - un désigné par le ministre de l'intérieur ;
5. - un désigné par le ministre chargé des douanes ;
6. - un représentant d'armateurs de France nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
7. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé des transports.
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