Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre II : La commission de sûreté des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006885141
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 17 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. La commission de sûreté des navires donne au ministre chargé des transports un avis sur :
2. - les évaluations de sûreté et les projets de plan de sûreté des navires battant pavillon français tenus de détenir un plan de sûreté ;
3. - les projets d'amendement à une disposition essentielle d'un plan de sûreté approuvé ;
4. - les recours administratifs préalables prévus à l'article 10.
5. La commission de sûreté des navires peut en outre être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à la sûreté des navires.
6. Le résultat de ces consultations est communiqué au groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires institué à l'article R 321-1 du code des ports maritimes.
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