Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux navires étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006885143
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 19 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions applicables aux ports et du II ci-après, le plan de sûreté approuvé par l'Etat du pavillon est opposable à bord du navire à l'équipage, aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l'exploitation du navire et à toute personne autorisée à monter à bord du navire.

2. II. - Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'Etat et aux personnels des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.

3. Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes à celui-ci. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.

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