Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006885148
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 23 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

3. 2° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

4. 3° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention SOLAS et au code ISPS de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire ;

5. 4° Le fait pour le capitaine d'un navire français ou étranger ou toute personne de faire obstacle à l'accomplissement d'une visite de sûreté, d'une inspection détaillée ou d'un contrôle de sûreté.

6. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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