Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006885149
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 24 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'article 13 en fonction à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée dans le délai d'un mois à compter de cette date. L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait expressément statué.
2. Les évaluations de sûreté et les plans de sûreté de navire approuvés par le ministre chargé des transports avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens de l'article 2 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur approbation.
3. Les certificats internationaux de sûreté de navire délivrés avant la date de publication du présent décret valent certificats internationaux de sûreté au sens de l'article 4 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur délivrance.
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