Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016.

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TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires français.
IdentifiantLEGIARTI000030159545
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 3 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Préalablement à la délivrance du certificat international de sûreté, tout navire visé aux articles 1er et 2 du présent décret est soumis à une visite de vérification initiale de sûreté effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires mentionné au 3 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé.

2. II.-L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes. L'inspecteur de la sécurité des navires adresse au ministre chargé des transports le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire.

3. III.-Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification initiale de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 5332-9 et R. 5332-10 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030159545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.