Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 décembre 2016.

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TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires français.
IdentifiantLEGIARTI000030159733
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 4 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Au vu du plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports et du rapport de visite de vérification initiale de sûreté, le chef du centre de sécurité des navires compétent mentionné aux 1 et 2 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé délivre le certificat international de sûreté.

2. II.-Le certificat international de sûreté est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

3. Il peut être prorogé une fois par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou par l'autorité consulaire pour une période qui ne peut excéder cinq mois à compter de sa date d'expiration dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

4. III.-Le certificat international de sûreté est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de la sécurité des navires qu'il délègue ou par l'autorité consulaire, à l'issue d'une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté approuvé de celui-ci et aux arrêtés du ministre chargé des transports prévus au premier alinéa de l'article 15 du présent décret.

5. L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification peut être accompagné d'agents de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes.

6. Le renouvellement est prononcé pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant.

7. IV.-Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification et le renouvellement du certificat international de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 5332-9 et R. 5332-10 du code des transports.

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