Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-937 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux navires français.
IdentifiantLEGIARTI000006885133
Texte parentLEGITEXT000006056406
Référencearticle 9 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.
2. Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.