Décret n°2007-956 du 15 mai 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-956 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265375
Texte parentLEGITEXT000006056427
Référencearticle 2 du décret n°2007-956 du 15 mai 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les 1° à 8° de l'article 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la culture sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

3. 2° Dix représentants du ministère de la culture :

4. - le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ou son représentant ;

5. - le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

6. - le directeur des musées de France ou son représentant ;

7. - le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

8. - le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

9. - l'administrateur général du Mobilier national ou son représentant ;

10. - le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

11. - le directeur du Fonds national d'art contemporain ou son représentant ;

12. - le directeur du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ou son représentant ;

13. - le directeur général des Arts décoratifs ou son représentant ;

14. 3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

15. 4° Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

16. 5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

17. 6° Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

18. 7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

19. 8° Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ou son représentant. »

20. II. - Le dernier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

22. Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé du budget. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006265375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.