Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2007-957 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000025861040
Texte parentLEGITEXT000006056428
Référencearticle 2 du décret n°2007-957 du 15 mai 2007 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;

3. 2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;

4. 3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle ;

5. 4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er, le local d'habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025861040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.