Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2007-957 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000025861043
Texte parentLEGITEXT000006056428
Référencearticle 4 du décret n°2007-957 du 15 mai 2007 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er.

2. Ce coût comprend :

3. 1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision sur un récepteur par foyer au plus et résultant :

4. a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;

5. b) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone ;

6. c) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour maintenir la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause, le cas échéant à partir d'autres stations d'émission.

7. 2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées notamment à l'information des téléspectateurs ;

8. 3° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025861043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.