Référencearticle 5 du décret n°2007-957 du 15 mai 2007 (version du 26 mars 2010)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.
2. Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.
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