1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national, et s'ajoute à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 du présent décret.
Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-961 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006722512
Texte parentLEGITEXT000006056432
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