Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

TexteDécret n°2007-961 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000006722504
Texte parentLEGITEXT000006056432
Référencearticle 3 du décret n°2007-961 du 15 mai 2007 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans un des corps mentionnés à l'article 1er, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

4. II. - Les agents qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 mai 2004 susvisé sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II de ce décret.

5. Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 mai 2004 susvisé.

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