Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2018.

TexteDécret n°2007-961 du 15 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
IdentifiantLEGIARTI000037623189
Texte parentLEGITEXT000006056432
Référencearticle 4 du décret n°2007-961 du 15 mai 2007 (version du 19 novembre 2018)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037623189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.